J.O. 5 du 6 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-1045 du 20 décembre 2005 portant clôture de l'appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Nouvelle-Calédonie


NOR : CSAX0511045S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998, et notamment le préambule et l'article L. 1-3-4 du 1 du document d'orientation ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 37 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29, 29-3 et 31 ;

Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques ;

Vu la décision no 2005-147 du 22 avril 2005 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le courrier du cabinet Carnier Bonnel associés du 23 décembre 2004, le courrier du président du CTR du 28 décembre 2004, les courriers du CSA des 14 janvier et 29 avril 2005 adressés au président du CTR ;

Vu les procès-verbaux des réunions du CTR en date des 4 avril, 15, 22, 26 septembre et 10 octobre 2005 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 novembre 2005 ;

Considérant qu'il ressort notamment des courriers du cabinet Carnier Bonnel associés du 23 décembre 2004 et du président du CTR du 28 décembre 2004 que certains candidats potentiels, prévenus par le CTR de « l'appel aux candidatures en cours d'organisation », ont été en mesure de communiquer au CSA leurs sites de diffusion ainsi que leurs coordonnées et hauteurs, les fréquences et les puissances souhaitées, sans qu'il soit établi que l'ensemble des candidats potentiels ait pu bénéficier d'une telle information ; qu'au moment du lancement de l'appel aux candidatures du 22 avril 2005 aucune réunion d'information n'a été organisée sur place par le CTR, contrairement à la pratique constante ; que le communiqué informant du lancement de cet appel aux candidatures et de la date de clôture du dépôt des dossiers a été publié dans les Nouvelles calédoniennes, les 13 et 15 juin 2005, pour un dépôt de dossiers fixé au 22 juin ; que la tardiveté de l'information sur place, au regard de la date limite de dépôt de candidatures, a été de nature à empêcher la manifestation de candidatures, à affaiblir les chances de sélection de certains projets et à entacher d'irrecevabilité la candidature d'une association [porteuse d'un projet radiophonique à destination de la communauté kanak de Koné] ; qu'ainsi les conditions dans lesquelles a été conduite par le CTR la procédure d'appel aux candidatures du 22 avril 2005 ont été de nature à faire naître un doute sérieux sur le respect de l'égalité de traitement entre les différents candidats, notamment à l'égard de candidats qui présentaient des projets contribuant à la valorisation de la culture kanak, voulue par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 susvisé ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure relative à l'appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel par la décision du 22 avril 2005 susvisée pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie, le comité technique radiophonique (CTR) de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna a rendu, le 26 septembre 2005, un avis proposant une liste de candidats lui paraissant pouvoir bénéficier d'une autorisation ; que, si l'avis du CTR ne lie pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel, il doit, en tout état de cause, être rendu au terme d'une procédure régulière ; que le CTR a notamment retenu la candidature présentée par la SARL Interférence pour le projet « Radio Cocotier FM » ; que ce choix n'a été rendu possible que grâce au vote favorable exprimé par un membre du CTR qui venait d'accomplir pour le compte de cette société et au bénéfice de ce projet une prestation rémunérée d'expertise et de conseil pour une demande d'autorisation d'émettre formulée en vue de cet appel ; que cette participation au vote est intervenue alors même que le conseil avait rappelé au CTR l'intérêt qui s'attachait à ce que ce membre s'abstienne de voter lors de l'examen de cette candidature, que, malgré un tel rappel, ce membre ne s'est nullement déporté ; que l'ensemble de ces circonstances sont de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle l'avis du CTR a été adopté ;

Considérant qu'il a été fait état, dans les médias locaux, de la teneur de l'avis du CTR et des conditions de son adoption, alors que l'article 6 du décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techiques radiophoniques impose que le secret soit gardé sur les délibérations des comités ;

Considérant que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rendu, le 10 novembre 2005, un avis sur les suites à réserver à cet appel aux candidatures ; que cinq membres du gouvernement se sont prononcés en faveur du statu quo et quatre membres en faveur de l'ouverture à de nouvelles radios ; que le compte rendu de cette réunion, publié conformément aux dispositions de l'article 124 de la loi organique du 19 mars 1999, mentionne que « le gouvernement a donné un avis défavorable à l'attribution de quelque nouvelle fréquence que ce soit pour les radios privées. Il a souhaité le maintien du statu quo » ; que l'avis notifié au CSA par la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie comportait pour sa part la phrase suivante : « On observera qu'aucune des positions n'obtient la majorité requise de six voix (cf. jugement Maurice Ponga et Pierre Frogier contre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 4 août 2005) » ; que la contradiction entre les termes du compte rendu et ceux de l'avis notifié au CSA était de nature à susciter un doute sur la teneur réelle de l'avis rendu par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments est de nature à entacher d'irrégularité la procédure de l'appel aux candidatures du 22 avril 2005 susvisé ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'appel aux candidatures no 2005-147 du 22 avril 2005 est clos en raison des risques d'irrégularité de la procédure.

Article 2


La présente décision sera notifiée aux différents candidats et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis